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Sous-traitant BTP / sous-traitant industriel

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Focus sur l'extension à la sous-traitance industrielle de la protection offerte au sous-traitant du BTP.

La loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises renfermait un article passé presque inaperçu dans la masse des dispositions visant à réformer le droit des entreprises en difficulté. Et pourtant ! En rajoutant à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 un dernier alinéa visant à étendre à la sous-traitance industrielle le mécanisme protecteur jusque là réservé à la sous-traitance du BTP, le législateur a bouleversé la donne. Aussi bien pour le sous-traitant industriel que pour le donneur d'ordre.

Rappel sur l'état antérieur. Avant la réforme de 2005, le sous-traitant disposait d'une action directe contre le maître d'ouvrage, en cas de défaillance de l'entrepreneur principal – par exemple à raison de l'ouverture d'une procédure collective contre ce dernier ; sous réserve de respecter un certain formalisme, le sous-traitant pouvait par ce biais appréhender les sommes que le maître d'ouvrage n'avait pas encore réglées à l'entrepreneur principal défaillant. Toutefois, le bénéfice de l'action directe n'était réservé qu'à ceux des sous-traitants qui avaient été acceptés par le maître d'ouvrage et dont les conditions de paiement avaient été agréées par ce dernier. Par ailleurs, le sous-traitant bénéficiant de l'action directe devait également se voir fournir par son co-contractant une caution personnelle et solidaire d'un établissement qualifié (banque, assurance …) destinée à garantir le paiement de l'ensemble des sommes qui lui étaient dues, sauf à disposer d'une délégation de paiement permettant d'être réglé directement par le maître d'ouvrage. En définitive, la situation pouvait être assez confortable pour le sous-traitant, qu'il soit industriel ou du BTP. Sauf que.

Limite du dispositif légal antérieur. L'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 avait imposé deux obligations au maître d'ouvrage : d'une part, dès lors qu'il avait connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant non accepté et dont les conditions de paiement n'avaient pas été agréées, le maître d'ouvrage devait mettre en demeure l'entrepreneur principal de le lui présenter à cette fin ; d'autre part, en présence d'un sous-traitant accepté, dont les conditions de paiement avait été agréés, mais qui ne bénéficiait pas d'une délégation de paiement, le maître d'ouvrage devait « exiger » de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni une caution personnelle et solidaire d'un établissement qualifié. La jurisprudence en avait déduit qu'en n'exécutant pas l'une ou l'autre de ces deux obligations légales à l'égard de l'entrepreneur principal, le maître d'ouvrage était susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle à l'égard du sous-traitant : le maître d'ouvrage pouvait ainsi être condamné à régler au sous-traitant, à titre de dommages et intérêts, le montant des travaux impayés par l'entrepreneur principal. Et cela même si le maître d'ouvrage avait déjà réglé à l'entrepreneur principal l'ensemble des sommes dues. Autrement dit, le maître d'ouvrage pouvait être contraint à payer deux fois : une première fois à l'entrepreneur principal, une seconde fois au sous-traitant. La menace d'un éventuel double paiement constituait une incitation efficace pour que le maître d'ouvrage soit diligent à l'égard de l'entrepreneur principal, en veillant au respect des dispositions protectrices de son sous-traitant. Sauf que l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 était expressément limité aux contrats relevant du BTP : ainsi, dès lors que le marché principal ne relevait pas du BTP, le sous-traitant impayé ne pouvait pas engager la responsabilité délictuelle du maître d'ouvrage, en invoquant l'inertie de ce dernier à l'égard de l'entrepreneur principal. L'efficacité de la protection du sous-traitant industriel était ainsi considérablement réduite.

Dispositif actuel. C'est finalement à la faveur d'un amendement que la loi du 26 juillet 2005 a complété l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 en disposant que l'obligation du maître d'ouvrage de mettre en demeure l'entrepreneur principal « s'applique également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître d'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier ». De même, il a été précisé que l'obligation du maître d'ouvrage d'exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie de la fourniture d'une caution au sous-traitant en l'absence de délégation de paiement s'appliquait « également au contrat de sous-traitance industriel ». Le sous-traitant industriel devrait donc être sur un pied d'égalité avec le sous-traitant du BTP.

Qu'est-ce qui relève de la qualification de « contrat de sous-traitance industrielle » ? Il est possible d'apprécier, d'un côté, le caractère industriel du contrat et, de l'autre côté, d'apprécier la qualification de contrat de sous-traitance. En ce qui concerne le caractère industriel, il a été jugé « qu'est relative à l'industrie, toute sorte d'activité concernant la production et la circulation des richesses, ce qui comprend l'extraction et la première transformation des matières industrielles, l'élaboration de produits finis à partir de ce qui est issu de ces activités initiales, la confection de biens d'équipement et de consommation et aussi, par analogie, les autres secteurs d'activités producteurs de richesse par la vente de services » (Cour d'Appel de Versailles, 13 décembre 2010, n°09/08481). Le spectre est donc large. C'est alors plus sur le terrain de la qualification de contrat de sous-traitance, avant même d'apprécier son caractère industriel, que le débat pourra se tenir. De ce point de vue, classiquement, il s'agira d'apprécier essentiellement le caractère spécifique du travail ou de la prestation demandée qui pourra se déduire de ce que les travaux confiés comportaient, par exemple, une phase de conception, de réalisation et de mise en oeuvre nécessitant un savoir particulier et une réception mécanique de mise en service distincte d'une simple livraison.

Par Gwendal RIVALAN

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