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Quel est l’impact des catégories objectives sur la rémunération du dirigeant ?

Les catégories objectives permettent aux dirigeants de bénéficier d’avantages sociaux et fiscaux lors de la mise en place de contrats retraite, prévoyance et santé pris en charge en intégralité par l’entreprise. Une catégorie objective permet de considérer un ensemble de salariés en fonction de critères objectifs définis par les conventions collectives (convention AGIRC, conventions professionnelles…).

Les critères, réformés par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012, sont les suivants :

1) l’appartenance aux catégories de cadres ou de non cadre

De telles catégories peuvent être utilisées en s’appuyant sur les définitions issues de la convention nationale AGIRC du 14 mars 1947. Il est ainsi admis que constituent une catégorie objective les cadres ainsi définis :

• Les ingénieurs, les cadres ainsi que les dirigeants affiliés au régime général ;

• L'ensemble constitué par les personnels ci-dessus et les employés, techniciens et agents de maîtrise assimilés aux ingénieurs et cadres par l’article 4 bis de la convention ;

• L'ensemble constitué des personnels mentionnés aux articles 4 et 4 bis, ainsi que des salariés mentionnés au § 2 de l’article 36 de l’annexe I de la convention qui peuvent être affiliés à l’AGIRC ;

• L’ensemble des salariés affiliés à l’AGIRC.

A contrario, constituent également une catégorie objective les non-cadres ainsi définis :

• L’ensemble des salariés non affiliés à l’AGIRC ;

• Les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, à l’exception de ceux mentionnés au § 2 de l’article 36 de l’annexe I de la convention et à l’article 4 bis ;

• Les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise à l’exception de ceux assimilés aux cadres par les dispositions de l’article 4 bis ;

• Les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise.

2) les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes AGIRC et ARRCO

Compte tenu des différents seuils applicables dans ces régimes, peuvent constituer des catégories objectives :

• les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 1, 3, 4 ou 8 fois le plafond de la sécurité sociale ;

• ceux dont la rémunération est supérieure ou égale à 1, 3 ou 4 plafonds ;

• et, par tolérance, ceux dont la rémunération est soit inférieure ou égale, soit supérieure ou égale à 2 plafonds.

Les salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à 8 plafonds ne peuvent donc constituer à eux seuls une catégorie.

3) l’appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par la convention de branche

Est ici visé le premier niveau de classification des salariés défini par la convention de branche dont relève l’employeur (ou l’accord professionnel ou interprofessionnel), indépendamment du sens donné par ces textes aux termes « classification », « catégorie », « niveau », etc. Les catégories et classifications issues des accords d’entreprises ne peuvent pas être prises en compte.

4) les sous-catégories fixées par les conventions collectives

Sont ici visés les niveaux de classification adoptés par la convention de branche dont relève l’employeur (ou l’accord professionnel ou interprofessionnel) à partir du premier niveau immédiatement inférieur à celui constituant le critère n°3 ci-dessus et jusqu’au niveau le plus bas à condition que ces niveaux correspondent à une définition.

5) l’appartenance aux catégories définies à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession

L’existence de l’usage s’apprécie au niveau de la profession et non de l’entreprise. Les trois conditions liées à la constance, à la généralité et à la fixité s’appliquent de manière cumulative.

Application :

En règle générale, les trois premiers critères couvrent la grande majorité des cas, en outre, il est possible de croiser les critères entre eux. Ces critères permettent donc de favoriser certains dirigeants de l’entreprise au titre de la retraite supplémentaire et de la prévoyance. A titre d’exemple, dans le cadre d’un contrat retraite Art 83 du Code Général des Impôts dont les cotisations versées sont exonérées de cotisations sociales et de fiscalité, il est possible de favoriser les cadres dirigeants dont la rémunération est supérieure à 3 plafonds de la sécurité sociale sans être obligé d’étendre le dispositif aux autres salariés.

En guise de conclusion, les dirigeants et leurs conseils auront tout intérêt à réfléchir au statut le plus adapté de manière à bénéficier de ces avantages. Par ailleurs, tous les contrats existants devront faire l’objet d’une mise en conformité au risque de se voir redresser.

http://www.expert-remuneration.com

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