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Aménagement de la Loi Lagarde : une solution pour ouvrir le marché de l’assurance de prêt ?

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La Loi Lagarde concernant la liberté de choix de l’emprunteur vis-à-vis de son contrat d’assurance vient d’être remodelée le 17 mars 2014 et ses dispositions seront applicables à partir du 26 juillet 2014. La nouveauté recèle dans la possibilité pour l’emprunteur de changer plus facilement de contrat au cours des douze premiers mois de son adhésion au contrat groupe bancaire puisqu’ il est déjà aisé de substituer un contrat d’assurance en délégation par un autre contrat externe en cours de prêt.

Il s’agit d’une démarche encourageante car la banque étant à la fois distributrice et bénéficiaire acceptant du contrat, il pouvait se révéler difficile (mais pas impossible) de substituer son contrat labellisé par la banque. Cependant les conditions d’acceptation du nouveau contrat par le prêteur restent en tous points identiques aux conditions auxquelles il est déjà actuellement soumis en amont de l’offre de prêt c’est-à-dire, pour reprendre avec exactitude les mots utilisés par le législateur, un niveau équivalent de garantie. Cette définition est encore trop floue pour que la nouvelle disposition permette une plus large concurrence des contrats individuels bien souvent beaucoup mieux adaptés aux besoins des clients et bien plus protecteurs que les contrats de groupe bancaires.

En conséquence, bien que l’assuré dispose de plus de temps pour comparer les contrats, la banque sera probablement en mesure de refuser des délégations d’assurance pour des motifs obscurs comme c’est actuellement le cas ce qui lui permettra également d’éviter les sanctions ajoutées dans les nouvelles dispositions. Pour obtenir une vraie ouverture sur les contrats d’assurance de prêt, il faudrait donc que le législateur s’intéresse à reconnaître équivalent aux yeux de la loi deux contrats dont les garanties souscrites sont équivalentes et non dont les Conditions Générales sont équivalentes, cette dernière assertion étant tout bonnement impossible au regard du nombre de paramètres qui entrent en jeu. Ainsi les emprunteurs pourraient par exemple se passer dans un contrat d’une couverture pour le saut en parachute qu’ils ne pratiqueront jamais et privilégier une meilleure prise en charge en cas d’invalidité avec le remboursement du capital restant dû en lieu et place d’une prise en charge forfaitaire de leur échéance de prêt.

Si ce type de choix ne prêtait pas à discussion, il y a fort à parier que de nombreux nouveaux contrats individuels seraient souscrits et que la concurrence pourrait s’exercer normalement sur ce marché, au profit des assurés évidemment. Le rôle du conseil serait également valorisé par l’expertise qu’il apporte en détaillant les différents contrats auprès des futurs assurés ce qui permettrait d’aller au-delà des éléments communiqués dans les fiches standardisées d’intermédiation et d’information actuelles (obligatoires), au plus près du réel besoin des clients. Néanmoins il est probable que ce seul aménagement mette tout de même en lumière les pratiques hors-la-loi de certains établissements et provoque quelques remous sur ce marché pour l’instant très cloisonné.

Nous sommes ici loin des considérations des assurances de dommages et le choix d’un contrat d’assurance de prêt est extrêmement important puisqu’il pourrait se révéler lourd en conséquences en cas de sinistre mal pris en charge. Il est donc important de souligner le rôle primordial des courtiers spécialisés sur l’assurance emprunteur tel que SOCAVIE qui guident les assurés au mieux de leurs intérêts grâce à leur capacité à détecter les avantages et les inconvénients de chaque contrat pour trouver des solutions sur-mesure.

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