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Quels sont les critères juridiques d’un trouble anormal du voisinage?

Aucun texte législatif ou réglementaire ne définit les critères d’un trouble du voisinage. C’est donc la jurisprudence des tribunaux civils qui a défini au cas par cas ce qui constitue un trouble du voisinage normal ou anormal, au visa de l’article 544 du code civil qui dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ».

En pratique, un trouble anormal du voisinage peut être constitué en cas de nuisances sonores, d’odeurs ou de pollutions diverses, d’une privation d’ensoleillement et de vue ou encore de risques de dommages.

Le régime juridique des troubles anormaux du voisinage s’applique dès lors que leur existence est établie : il n’est pas nécessaire de démontrer une faute de l’auteur de la nuisance. Il suffit par conséquent de démontrer que l’agissement d’un voisin a causé un préjudice, lequel doit être prouvé et être en relation directe avec le désagrément subi.

Il faut noter que la qualité de l’auteur du trouble est sans influence, qu’il s’agisse d’un propriétaire, d’un copropriétaire ou d’un locataire.

Il existe une condition principale pour que l’action soit recevable : le trouble doit être anormal, c’est-à-dire excéder les inconvénients normaux du voisinage.

L’auteur de la nuisance bénéficie de trois causes principales d’exonération qui lui permettront de faire obstacle à cette action en justice :

  • l’antériorité de l’activité agricole, industrielle, artisanale ou commerciale, dès lors que son exercice est conforme aux lois et règlements, et que la nuisance ne s’est pas aggravée ;
  • le fait d’un tiers constitutif d’une force majeure ;
  • la faute de la victime.

S’il estime qu’un trouble anormal du voisinage est caractérisé, le juge peut ordonner que l’auteur du trouble réalise toutes les mesures et tous les travaux permettant de mettre fin au trouble, condamnation qui peut être assortie d’une astreinte, c’est-à-dire d’une pénalité financière par jour de retard dans l’exécution de la décision de justice.

Le juge peut également ordonner la suppression ou la démolition de la cause du trouble et accorder des dommages et intérêts à la victime du trouble.

Les troubles anormaux du voisinage font l’objet d’un contentieux important devant les tribunaux, notamment en ce qui concerne les commerces de restaurant ou de bars.

Cabinet d’avocats TIXIER VIGNANCOUR

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