dmoz Le placement en hospitalisation psychiatrique à la demande d’un tiers - Dmoz.fr | Actualité insolite
Aller au contenu

Le placement en hospitalisation psychiatrique à la demande d’un tiers

L’article L 3212-1 du Code de la santé publique permet à une personne de la famille ou à toute autre personne susceptible d’agir dans l’intérêt du malade de solliciter le placement en hôpital psychiatrique.

Pour cela, il faut que les troubles ne permettent pas l’expression d’un consentement éclairé. L’état de la personne est tel qu’elle ne peut pas décider pour elle et qu’elle a besoin des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, soit en milieu fermé soins au moyen d’un programme de soins. Le tiers doit formuler sa demande par écrit. Cette demande doit être assortie de deux certificats médicaux datant de moins de 15 jours. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade.

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant d’une qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Cette demande doit être écrite motivée et signée. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement.

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande par le membre de la famille et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé. Lorsque l'admission a été prononcée, les certificats médicaux sont établis par deux psychiatres distincts.

En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Lorsque l'un des deux certificats médicaux conclut que l'état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l'établissement d'accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure.

Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l'attente de la décision du directeur de l'établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l'établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l'avis. Le directeur de l'établissement d'accueil informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, et la commission départementale des soins psychiatriques de toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques et leur communique une copie du certificat médical d'admission et du bulletin d'entrée, ainsi que la copie de chacun des certificats médicaux.

A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés entraîne la levée de la mesure de soins.

Par Maître Ronit ANTEBI – Avocat Cannes

-